Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 1 : Attestation pour l'exonération de la TVA
Art. 202 B
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande.
L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-202-b