Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. C : L'annuaire central et la transmission des données à l'administration

Art. 242 nonies H

En vigueur depuis le 29 juil. 2026
I. - Sont enregistrés dans l'annuaire central : 1° Les assujettis soumis aux obligations prévues par l'article 289 bis du code général des impôts ; 2° Les personnes morales de droit public soumises à une obligation de facturation électronique en application des articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code de la commande publique ; 3° Les plateformes agréées mentionnées à l'article 290 B du code général des impôts ; 4° Les membres d'un assujetti unique. II. - L'annuaire central est constitué : 1° Des données d'identification suivantes de l'entité destinataire : a) La dénomination de l'entité concernée ; b) Le numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A ; c) Le code ligne d'adressage ; d) Le statut de la ligne de facturation ; e) Le cas échéant, le numéro prévu au second alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce, le code de routage et le libellé du code de routage ; 2° Des données d'identification de la plateforme agréée de réception des factures : a) La mention de la plateforme agréée désignée ainsi que son numéro d'immatriculation ; b) La date de début d'utilisation de la plateforme par l'entité destinataire et, le cas échéant, la date de fin ; c) Le statut de la plateforme ; 3° Le cas échéant, en cas d'adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau, l'adresse du point d'accès à ce réseau. III. - L'annuaire central est mis à jour quotidiennement sur la base du répertoire des entreprises et des établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des référentiels de l'administration fiscale et des données transmises par les plateformes agréées et la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique relatives à : 1° La plateforme agréée choisie ou à la modification de ce choix ; 2° La création, modification ou suppression d'une ou plusieurs données mentionnées au II. La plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques doit disposer de l'accord formel de l'assujetti destinataire des factures pour actualiser les informations d'adressage des factures concernant ce dernier dans l'annuaire central. IV. - Les plateformes agréées consultent l'annuaire central aux fins d'adressage des factures en respectant les engagements pris en application du 6° du I de l'article 242 nonies B. Elles ne peuvent communiquer aux assujettis pour le compte desquels elles agissent, pour des besoins identifiés d'adressage, que les informations mentionnées au 1° du II du présent article. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'accès à l'annuaire central.
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