Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. Section IV bis : Franchise en base
Art. 254
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Lorsqu'un assujetti non établi en France, bénéficiant du régime de franchise en base en application de l'article 293 B bis du code général des impôts, communique à l'Etat membre d'établissement les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée plus de trente jours après l'expiration du délai d'un mois suivant la fin du trimestre civil ou après l'expiration de ce délai au titre de deux trimestres consécutifs, cet assujetti est tenu :
a) De déposer une déclaration d'existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts ;
b) D'être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du code général des impôts ;
c) De déposer des déclarations de recettes conformément au c du 6 de l'article 287 du code général des impôts.
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