Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre II : Tabacs›Sect. I : Régime économique
Art. 278
En vigueur depuis le 11 juil. 2026
I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
Elle doit également comporter :
a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;
b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;
c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
II. – Le fournisseur tient la comptabilité matières.
Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.
III. – La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-278