Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement›Sect. Section I : Dispositions générales

Art. 286 O

En vigueur depuis le 1 avr. 2015
La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, qui exploite un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord, précise dans sa déclaration les modalités d'ouverture et de fonctionnement de son comptoir de vente ou de sa boutique de vente à bord. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique de vente à bord. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-286-o

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