Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement›Sect. Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente
Art. 286 Q
En vigueur depuis le 1 juil. 2017
L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-286-q