Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement›Sect. Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement
Art. 286 U
En vigueur depuis le 1 avr. 2015
Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif à destination du navire ou de l'aéronef, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à l'avitaillement sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.
Ce document indique le nombre de passagers et de membres d'équipage ainsi que la durée de la navigation.
A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif, les produits destinés à l'avitaillement sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-286-u