Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer›Sect. B : Évaluation des propriétés non bâties.
Art. 333 J
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-333-j