Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels›Chapitre Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales›Sect. Section III : Organismes mixtes de gestion agréés

Art. 371 Z ter

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément. L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N. Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis : – en Corse ; – en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069569#art-371-z-ter

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil