Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. II : Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion

Art. 84

En vigueur depuis le 15 févr. 1985
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement du relevé prévu à l'article 57. II. - En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-84

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