Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. V bis : Plans d'épargne en actions

Art. 91 quater J

En vigueur depuis le 16 févr. 2020
Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts est, le cas échéant, diminué du montant des produits et des plus-values qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F les éléments nécessaires à la détermination de cette correction Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au premier alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-91-quater-j

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