Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. V bis : Plans d'épargne en actions

Art. 91 quater H

En vigueur depuis le 16 févr. 2020
Le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits et des plus-values, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-91-quater-h

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