Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. Imputation prévue aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts
Art. 95
En vigueur depuis le 1 avr. 2012
Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-95