Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. E : Provisions pour investissement à l'étranger

Art. 10 GA quater

En vigueur depuis le 31 août 2004
Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice : Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ; Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis : a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ; b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ; c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ; d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ; e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale. Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration.
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