Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. C bis : Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement
Art. 10 quaterdecies
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Pour l'application des dispositions des dix-neuvième, vingtième, trente-troisième et trente-quatrième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-10-quaterdecies