Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés›Sect. Section III : Capsules représentatives de droits
Art. 111 K
En vigueur depuis le 31 mars 2000
Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission du document, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-111-k