Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés›Sect. Section III : Capsules représentatives de droits
Art. 111 L
En vigueur depuis le 31 mars 1999
Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France sont conformes aux couleurs et mentions définies par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-111-l