Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
Art. 2 novodecies B
En vigueur depuis le 21 déc. 2003
Pour l'application de l'article 31 bis du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-2-novodecies-b