Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. b : Formalité fusionnée

Art. 254

En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au service de la publicité foncière en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-254

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