Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. b : Formalité fusionnée

Art. 256

En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être : soit remis au service de la publicité foncière compétent ; soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-256

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil