Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives
Art. 283
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :
La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-283