Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. I : Timbre de dimension

Art. 301

En vigueur depuis le 31 déc. 1986
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté : par l'emploi de machines à timbrer ; par l'apposition de timbres mobiles ; sur la production d'états. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-301

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