Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. XI : Formules de chèques
Art. 313 BG ter
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-313-bg-ter