Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

Art. 313-0 BR bis

En vigueur depuis le 24 juin 2021
L'engagement prévu au d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts est déposé : 1. Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France, et pour les autres entités juridiques qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ; 2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts compétent pour les obligations déclaratives relatives aux impôts autres que les impôts locaux et taxes assimilées. En l'absence de telles obligations déclaratives, l'engagement est déposé au service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-313-0-br-bis

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