Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

Art. 313-0 BR

En vigueur depuis le 18 avr. 2008
La déclaration prévue aux d et e du 3° de l'article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-313-0-br

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil