Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire

Art. 322 H

En vigueur depuis le 23 nov. 1980
Pour l'application de l'article 322 G : – les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ; – le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ; – le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ; – l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-322-h

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil