Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Art. 322 I
En vigueur depuis le 23 nov. 1980
En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-322-i