Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. V : Déclarations à souscrire pour chaque révision
Art. 324 AI
En vigueur depuis le 30 juin 2018
I. - Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire :
a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ;
b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers :
Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ;
Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement.
II. - Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article 1655 ter du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs-tels que loge de concierge bureau du syndic-faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société.
III. - Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation et une déclaration pour le surplus.
IV. - Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-324-ai