Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. 2 : Détermination de la surface pondérée

Art. 324 S

En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant : NIVEAU DU LOCAL COEFFICIENT Immeuble avec ascenseur Immeuble sans ascenseur 6e et au-dessus + 0,05 - 0,15 5e + 0,05 - 0,10 4e + 0,05 - 0,05 3e + 0,05 0 2e + 0,05 0 1er 0 0 Rez-de-chaussée 0 0 Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-324-s

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