Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. 2 : Détermination de la surface pondérée
Art. 324 S
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant :
NIVEAU DU LOCAL
COEFFICIENT
Immeuble
avec ascenseur
Immeuble
sans ascenseur
6e et au-dessus
+ 0,05
- 0,15
5e
+ 0,05
- 0,10
4e
+ 0,05
- 0,05
3e
+ 0,05
0
2e
+ 0,05
0
1er
0
0
Rez-de-chaussée
0
0
Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-324-s