Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. 2 : Détermination de la surface pondérée

Art. 324 Q

En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : ÉTAT D'ENTRETIEN COEFFICIENT Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation 1,20 Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations 1,10 Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité 1 Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées 0,90 Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80
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legi/LEGITEXT000006069574#art-324-q

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