Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Obligations des contribuables›Sect. II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
Art. 344 I
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-344-i