Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique

Art. 344 I quater

En vigueur depuis le 11 janv. 2018
Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des finances publiques, l'émetteur doit posséder la qualité de " partenaire EDI ". Est " partenaire EDI " au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des finances publiques une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui respectent leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale. Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-344-i-quater

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil