Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers›Chapitre Chapitre III : Enregistrement›Sect. Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Art. 344 undecies
En vigueur depuis le 7 mai 2012
Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-344-undecies