Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre premier : Commissions administratives des impôts›Sect. III : Commission départementale de conciliation
Art. 350 A
En vigueur depuis le 1 avr. 2012
1. Dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et dans les départements d'outre-mer les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des finances publiques.
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 4° et au 5° du I de l'article 1653 A précité le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-350-a