Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Art. 350 quater

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues : 1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ; 2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ; 3° (Dispositions devenues sans objet). 4° A l'article 570 du code général des impôts ; 5° A l'article 625 du code général des impôts. Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article. II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce : 1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ; 2° (Dispositions devenues sans objet). 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente : 1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime ; 3° (Sans objet)
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legi/LEGITEXT000006069574#art-350-quater

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