Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. 350 undecies
En vigueur depuis le 18 août 1993
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-350-undecies