Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. 350 quinquies
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° Les déclarations prévues aux articles 312 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ;
4° (Dispositions devenues sans objet) ;
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
6° (Dispositions devenues sans objet) ;
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ;
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11° (Dispositions devenues sans objet).
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-350-quinquies