Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Art. 378
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-378