Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

Art. 376

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
L'acompte prévu au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés dans le délai prévu par l'article 360 bis. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ce délai correspond à celui qui aurait été fixé pour le versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article. Le versement correspondant est accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358. L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 €.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-376

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