Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées

Art. 382-0 C bis

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
I. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année. II. – Le I ne s'applique pas au prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts. Lorsque l'option pour ce prélèvement est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû. III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite.
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