Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées

Art. 382-0 C quinquies

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
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