Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées

Art. 382-0 C septies

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
I. – Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice de l'option pour le règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations prévues par l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion. II. – L'administration notifie au contribuable les majorations et déchéances encourues en application de l'article 1724 quinquies précité.
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