Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Art. 382-0 C octies
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.
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