Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. II bis : Dispositions particulières à certains transports
Art. 384 A bis
En vigueur depuis le 27 oct. 1995
Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-384-a-bis