Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. II bis : Dispositions particulières à certains transports

Art. 384 A ter

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Dans les ports où la direction générale des douanes et des droits indirects perçoit le droit de port exigible à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, les comptables de cette administration sont habilités à accepter, pour le compte du port et sur la base de la liquidation effectuée par ce dernier, les paiements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, sur le droit de port. Les paiements reçus sont versés aux ports suivant les mêmes modalités que le droit de port auquel ils se rapportent.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-384-a-ter

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