Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 1 : Champ d'application
Art. 396
En vigueur depuis le 8 mai 2010
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
1° des mutations par décès ;
2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
6° (Abrogé).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-396