Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2 : Dispositions générales

Art. 399

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents, soit formulée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée. Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions prévues à l'article 400. Le comptable public compétent statue sur la demande de crédit et l'offre de garanties dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Les garanties doivent être constituées par le débiteur dans un délai de quatre mois à compter de l'accord du comptable public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069574#art-399

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil