Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2 : Dispositions générales
Art. 399
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents, soit formulée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions prévues à l'article 400.
Le comptable public compétent statue sur la demande de crédit et l'offre de garanties dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Les garanties doivent être constituées par le débiteur dans un délai de quatre mois à compter de l'accord du comptable public.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-399