Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. 0I bis-0 : Contrats d'assurance groupe des professions indépendantes au titre de la retraite, de la prévoyance et de la perte d'emploi subie
Art. 41 DN bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-41-dn-bis