Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Art. 46 quindecies D

En vigueur depuis le 31 juil. 1986
Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-46-quindecies-d

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