Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale

Art. 46 quindecies K

En vigueur depuis le 7 juin 2013
Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 217 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ; b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ; c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ; d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ; e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ; f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions. Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé. Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
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